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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Les agents recrutés pour une durée indéterminée, ainsi que les agents qui, engagés à terme fixe, sont licenciés avant le temps fixé, ont droit, en cas de licenciement, sauf pour faute grave, à un préavis qui est :

De huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services;

De un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services;

De deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services.

Toutefois, ce délai de deux mois est porté à 3 mois pour les agents contractuels recrutés antérieurement au 29 juin 1971.

Le préavis ne s'applique pas aux cas prévus aux articles 5, 11 et 13 du décret susvisé du 21 juillet 1976.