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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Les agents recrutés pour une durée indéterminée, ainsi que les agents qui, engagés à terme fixe, sont licenciés avant le temps fixé, ont droit, en cas de licenciement, sauf pour faute grave, à un préavis qui est :

De huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;

De un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services;

De deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services, ou bien, à l'initiative de l'administration, d'un mois accompagné du versement de l'indemnité spéciale prévue par l'article 4 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 et le décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 susvisés. Toutefois ce délai de deux mois est porté à trois mois pour les agents contractuels et temporaires ayant au moins un an de services.