Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Les agents recrutés pour une durée indéterminée, ainsi que les agents qui, engagés à terme fixe, sont licenciés avant le temps fixé, ont droit, en cas de licenciement, sauf pour faute grave, à un préavis qui est :
De huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;
De un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services;
De deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services, ou bien, à l'initiative de l'administration, d'un mois accompagné du versement de l'indemnité spéciale prévue par l'article 4 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 et le décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 susvisés. Toutefois ce délai de deux mois est porté à trois mois pour les agents contractuels et temporaires ayant au moins un an de services.