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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation)


Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités de sujétions spéciales pour chaque degré d'enseignement.

Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante entre les collèges et les lycées de l'académie et établissent annuellement la liste des lycées ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Pour le premier degré, les collèges et les établissements d'éducation spéciale, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l'alinéa ci-dessus, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale établissent annuellement, après avis des comités techniques paritaires départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d'éducation spéciale ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales. L'indemnité est versée de droit aux enseignants exerçant dans les classes d'initiation des écoles et les classes d'accueil des collèges.