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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-805 du 11 septembre 1990 relatif à l'indemnité de première affectation allouée à certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-805 du 11 septembre 1990 relatif à l'indemnité de première affectation allouée à certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation)


Lorsque, avant l'expiration de l'année au titre de laquelle il a perçu une annuité, le bénéficiaire de celle-ci cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité dans des conditions autres que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est tenu de reverser ladite annuité.

Il perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.