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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-793 du 23 août 1990 relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-793 du 23 août 1990 relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes)


Sans préjudices des recrutements statutaires prévus par les dispositions des articles 20 du décret du 20 juin 1967 susvisé et 24 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, il pourra être procédé, jusqu'au 31 décembre 1993, au recrutement, pour des effectifs limités, de greffiers par la voie de concours annuels spéciaux ouverts aux fonctionnaires de catégorie C ou D des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes en fonction justifiant d'au moins six ans d'ancienneté pour les cours et tribunaux et quatre ans pour les conseils de prud'hommes qui ont exercé des fonctions de greffiers avant le 1er janvier 1989.

Le nombre maximum de places susceptibles d'être offertes pendant cette période aux concours spéciaux est fixé par arrêté du garde des sceaux.

Les modalités de ces concours seront fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé de la fonction publique.

Les intéressés sont nommés greffiers stagiaires et titularisés selon les dispositions prévues aux articles 22 du décret du 20 juin 1967 susvisé et 26 du décret du 12 décembre 1979 susvisé.