Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-793 du 23 août 1990 relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-793 du 23 août 1990 relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes)
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, par dérogation aux articles 7-2 du décret du 20 juin 1967 susvisé et au 2° de l'article 6-1 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, peuvent être recrutés au choix, comme greffiers en chef, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1 desdits articles, les fonctionnaires appartenant à un corps de greffiers ou à un corps de catégorie B de l'administration centrale du ministère de la justice et remplissant les conditions des articles 7-2 et du 2° de l'article 6-1 susmentionnés.