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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)


Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 1999, la représentation des personnels du corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé sera assurée, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions fixées par les dispositions des deux alinéas ci-après :

Pour la constitution de ces commissions, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade qui est représenté :

1° Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par six membres titulaires ;

2° Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par six membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois, par quatre membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte un nombre d'emplois égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 et par trois membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 1 500 emplois ;

3° Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par deux membres titulaires.

Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables.