Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire est un professeur des écoles hors classe, le représentant de ce grade siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.