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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)


Lorsqu'au cours du mandat un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, ne peut plus, pour l'une des causes mentionnées à l'article précédent, être membre de la commission, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :

Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel deuxième suppléant est alors nommé premier suppléant ; il est remplacé, comme deuxième suppléant, par le premier candidat non élu de la même liste.

Le représentant du personnel premier suppléant est remplacé par le représentant du personnel deuxième suppléant qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Il est procédé au renouvellement général de la commission lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans le corps des instituteurs, ou dans le corps des professeurs des écoles ou dans l'un des deux grades de ce corps.