Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)
Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant le personnel ne peut plus pour l'une des causes mentionnées à l'article précédent être membre de la commission, un remplaçant est désigné dans les conditions fixées par les alinéas 2 et suivants de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.