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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)


Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant l'administration cesse pour toute autre cause que l'avancement d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été désigné ou ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret pour être membre d'une commission administrative paritaire, un remplaçant est désigné dans les formes prévues à l'article 10 ci-après. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.