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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)


I. - La commission comprend :

1° Quatre membres titulaires représentant l'administration ;

2° Quatre membres titulaires représentant le personnel, dont deux professeurs des écoles de classe normale et deux instituteurs régis par le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

II. - Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et de deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste sur laquelle ils figurent ; ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.