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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Pour l'application de l'article 4 ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire sont répartis conformément au tableau suivant :

DEPARTEMENTS

de 2 800 emplois et plus

DEPARTEMENTS

dont le nombre d'emplois est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800

DEPARTEMENTS

de moins de 1 500 emplois

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 9 sièges.

Quatre professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 6 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale : 4 sièges.

Professeur des écoles hors classe : 1 siège.

Professeur des écoles hors classe 1 siège.

Professeur des écoles hors classe : 1 siège.