Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)
Pour l'application de l'article 4 ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire sont répartis entre le corps des professeurs des écoles et le corps des instituteurs conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENTS De 2 800 emplois et plus
Dont le nombre d'emplois est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800
De moins de 1 500 emplois
Sept professeurs des écoles de classe normale.
Quatre professeurs des écoles de classe normale.
Deux professeurs des écoles de classe normale.
Un professeur des écoles hors classe.
Un professeur des écoles hors classe.
Un professeur des écoles hors classe.
Deux instituteurs.
Deux instituteurs.
Deux instituteurs.