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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)


Pour l'application de l'article 4 ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire sont répartis entre le corps des professeurs des écoles et le corps des instituteurs conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENTS de 2 800 emplois et plus :
Cinq professeurs des écoles de classe normale.
DÉPARTEMENTS dont le nombre d'emplois est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 :
Trois professeurs des écoles de classe normale.
DÉPARTEMENTS de moins de 1 500 emplois :
Deux professeurs des écoles de classe normale.

DÉPARTEMENTS de 2 800 emplois et plus :
Un professeur des écoles hors classe.
DÉPARTEMENTS dont le nombre d'emplois est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 :
Un professeur des écoles hors classe.
DÉPARTEMENTS de moins de 1 500 emplois :
Un professeur des écoles hors classe.

DÉPARTEMENTS de 2 800 emplois et plus :
Quatre instituteurs.
DÉPARTEMENTS dont le nombre d'emplois est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 :
Trois instituteurs.
DÉPARTEMENTS de moins de 1 500 emplois :
Deux instituteurs.