Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)


Pour l'application de l'article 4 ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire sont répartis entre le corps des professeurs des écoles et le corps des instituteurs conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENTS de 2 800 emplois et plus

DÉPARTEMENTS de moins de 2 800 emplois


Deux professeurs des écoles de classe normale.

Un professeur des écoles de classe normale.


Un professeur des écoles de la hors-classe.

Un professeur des écoles de la hors-classe.


Sept instituteurs.

Trois instituteurs.