Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-751 du 22 août 1990 modifiant le décret no 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-751 du 22 août 1990 modifiant le décret no 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications)
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 21 décembre 1957 susvisé, les conducteurs chefs du transbordement pourront être recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 60 p. 100 du nombre d'emplois à pourvoir, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement remplissant les conditions prévues au 2° dudit article 21.