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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-718 du 1er août 1990 modifiant le décret no 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-718 du 1er août 1990 modifiant le décret no 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat)


A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de chef de standard principal par rapport à l'effectif total des chefs de standard et chefs de standard principaux de chaque corps est fixée ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.