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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)


Les chefs surveillants et huissiers-chefs, nommés dans leur grade avant le 1er août 1991, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe et inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe régis par les décrets du 13 décembre 1971 et du 16 mars 1990 mentionnés ci-dessus sont intégrés, au 1er août 1993, suivant le cas, dans les corps relevant du titre Ier ou du titre II du présent décret.

Les intéressés sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

I : GRADE D'ORIGINE
II : GRADE D'INTÉGRATION

I : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.
II : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

I : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.
II : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

I : Chef surveillant, huissier chef.
II : Agent des services techniques de 1re classe.


Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.