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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)


Pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques de la police nationale mentionné au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les agents de service spécialistes régis par le décret n° 73-878 du 29 août 1973 modifié portant statut particulier du corps des agents de service de la police nationale, recrutés avant le 1er août 1990, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 20 du présent décret pour l'intégration des agents de service.

Les agents de service principaux régis par le décret du 29 août 1973 susmentionné nommés dans leur grade avant le 1er août 1991 sont intégrés, au 1er août 1993, dans le corps des agents des services techniques de la police nationale, selon les modalités fixées à l'article 23 ci-dessous pour les chefs surveillants.