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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)


Les fonctionnaires du corps des agents de chancellerie régis par le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 relatif au statut particulier du corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie exerçant des fonctions techniques de service sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de chancellerie, pour sa constitution initiale, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret pour l'intégration d'agents de service et d'huissiers dans un corps d'agents de services techniques.