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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)


Pour la constitution initiale des corps d'agents des services techniques, les agents de service et les huissiers régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 mentionné à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les agents de service régis par le décret n° 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, recrutés avant le 1er août 1990 et titulaires du grade d'agent de service ou du grade d'huissier sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.

Pour chacun des corps régis par le présent décret, chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 de l'effectif total des grades d'agent de service et d'huissier apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les grades d'agent de service et d'huissier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe.