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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)


I. - Les corps des agents des services techniques d'administration centrale, ainsi que les corps des agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et du présent décret.

Les membres de ces corps concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.

II. - Les dispositions du présent titre sont applicables au corps des agents des services techniques de chancellerie qui exercent les fonctions mentionnées au I du présent article.