Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
I. - Les corps des agents des services techniques d'administration centrale, ainsi que les corps des agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et du présent décret.
Les membres de ces corps concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.
II. - Les dispositions du présent titre sont applicables au corps des agents des services techniques de chancellerie qui exercent les fonctions mentionnées au I du présent article et ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.