Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Les corps des agents des services techniques des services déconcentrés des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent décret.
Les membres des corps des agents des services techniques des services déconcentrés concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également au corps des agents des services techniques de la police nationale.