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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)


A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 16 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal ne comporte que cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 16 ci-dessus.

Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE : 5e échelon avant 4 ans
SITUATION NOUVELLE : 5e échelons
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise

SITUATION ANCIENNE : 5e échelon après 4 ans
SITUATION NOUVELLE : 6e échelons
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans