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Article 26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)

Article 26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)


Les contremaîtres principaux régis par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat au grade de maître ouvrier principal à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade de contremaître principal sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier principal.