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Article 23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)

Article 23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)


Les ouvriers professionnels de 2e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat, au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps d'ouvriers professionnels de 2e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.