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Article 22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)

Article 22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)


Sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat les ouvriers professionnels de 3e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du corps des ouvriers professionnels de 3e catégorie considéré.

Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat au 1er août 1992.

Les intégrations sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps d'ouvriers professionnels de 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.