Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Les candidats admis aux concours sont nommés maîtres ouvriers stagiaires et effectuent un stage dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.
Les maîtres ouvriers recrutés en application du 2° de l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.