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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)


Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 11 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés :

1° Par voie de concours internes et externes sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs administrations, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.