Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Le concours prévu à l'article 4 ci-dessus est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.