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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)


Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus, les ouvriers professionnels sont recrutés :

1° Par voie de concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après ;

2° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins neuf années de services publics.