Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Les corps des ouvriers professionnels d'administration centrale et les corps des ouvriers professionnels des services déconcentrés des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.