Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)
Pour la constitution initiale des corps d'adjoints administratifs, sont intégrés dans les corps d'adjoints administratifs relevant de leur administration les membres des corps d'adjoints administratifs d'administration centrale, de commis des services déconcentrés, de secrétaires sténodactylographes des administrations centrales et de sténodactylographes des administrations centrales ou des services déconcentrés régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, ainsi que les membres des corps de sténodactylographes et d'agents d'administration du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire régis par les décrets n° 90-238 et n° 90-239 du 16 mars 1990.
Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Agent d'administration principal et adjoint administratif chef de groupe.
Adjoint administratif principal de 2e classe.