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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat)


Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents techniques de bureau sont compétentes à l'égard des agents administratifs jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Les agents de bureau qui, en application du troisième alinéa de l'article 12 du présent décret, ne seront intégrés dans les corps d'agents administratifs qu'à compter du 1er août 1991 sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire de chacun des corps d'agents administratifs créés par le présent décret.