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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat)


Les agents techniques de bureau régis par le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration, au grade d'agent administratif de 2e classe et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade d'agent technique de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent administratif de 2e classe.