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Article 12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat)

Article 12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat)


Sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration les agents de bureau régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ainsi que les agents de bureau régis par le décret n° 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire qui ont les uns et les autres été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs mentionnée à l'article 16 du présent décret.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps d'agents de bureau considéré.

Les agents de bureau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'agents administratifs de leur administration au 1er août 1991.

Les intégrations prévues au présent article sont effectuées dans les condition fixées à l'article 11 ci-dessus.