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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat)


Les corps des agents administratifs des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services déconcentrés, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services déconcentrés est annexée au présent décret.

Le corps des agents administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.

Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leur administration.