Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-711 du 1er août 1990 modifiant le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-711 du 1er août 1990 modifiant le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 3, 4 et 5 ci-dessus.