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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel)


Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990.

Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.