Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-695 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-695 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)
Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint le 1er, 2e ou 3e échelon sont reclassés dans la classe normale du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse selon le tableau suivant :
SITUATION ancienne
ANCIENNETÉ
SITUATION nouvelle
ANCIENNETÉ conservée
1er échelon
Moins de 3 mois
1er échelon
Ancienneté
1er échelon
3 mois et plus
2e échelon
Ancienneté moins 3 mois
2e échelon
Moins d'un an
3e échelon
Ancienneté
2e échelon
Un an et plus
4e échelon
Ancienneté moins un an
3e échelon
4e échelon
Ancienneté plus 6 mois
Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint, au 1er septembre 1989, au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.