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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-694 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux professeurs de sport)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-694 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux professeurs de sport)


Les professeurs de sport qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint le 1er, 2e ou 3e échelon sont reclassés dans la classe normale du corps des professeurs de sport selon le tableau suivant :

SITUATION ancienne
ANCIENNETÉ
SITUATION nouvelle
ANCIENNETÉ conservée

1er échelon
Moins de 3 mois
1er échelon
Ancienneté

1er échelon
3 mois et plus
2e échelon
Ancienneté moins 3 mois

2e échelon
Moins d'un an
3e échelon
Ancienneté

2e échelon
Un an et plus
4e échelon
Ancienneté moins un an

3e échelon
4e échelon
Ancienneté plus 6 mois


Les professeurs de sport ayant atteint, au 1er septembre 1989, au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.