Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-685 du 27 juillet 1990 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-685 du 27 juillet 1990 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
A titre transitoire, l'âge maximum d'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe mentionné à l'article 15 du décret susvisé du 30 décembre 1983 modifié est fixé à trente-six ans pour les concours ouverts au titre de l'année 1990 et progressivement réduit jusqu'à trente et un ans au cours d'une période maximale de cinq ans dans des conditions définies par les décrets prévus à l'article 2 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les candidats qui, antérieurement à l'intervention du présent décret, se sont déjà présentés à un concours de recrutement au grade de chargé de recherche de deuxième classe, peuvent s'ils le désirent, rester soumis aux dispositions en vigueur avant la date d'effet du présent décret.
Pour les concours ouverts au titre de l'année 1990 antérieurement à la publication du présent décret, les dispositions de l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé restent en vigueur dans leur rédaction applicable avant la date d'effet du présent décret.