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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.


L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETÉ
Du 1er au 2e 3 mois
Du 2e au 3e 9 mois
Du 3e au 4e 1 an
Du 4e au 5e 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e 3 ans 4 ans 5 ans
Du 10e au 11e 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois


Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.


Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.


Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la

durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.