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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)


Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste d'aptitude ou, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de chacune de ces listes.

Peuvent être inscrits sur l'une de ces listes les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale doivent avoir assuré un enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années.