Article 17-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Article 17-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 10. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13.