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Article 17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Article 17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)


Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;

2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après ;

3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à ces corps.