Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des deux concours établies dans une académie, un nouveau concours externe et, le cas échéant, un nouveau concours externe spécial peuvent être ouverts. Les candidats reçus sont nommés stagiaires au fur et à mesure des vacances d'emploi.