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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)


Les candidats reçus au concours externe ou au concours externe spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du corps.

Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 300 p. 100 des postes offerts au concours externe ou au concours externe spécial.

Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité de stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.